Nordclim, le spécialiste de la climatisation et du chauffage sur Lille

03 20 81 20 20

CONTACT / DEVIS

24h/24 - 7J/7

Le blog

OBLIGATION POUR LES BATIMENTS NON RÉSIDENTIELS DE MODERNISER LEURS INSTALLATIONS

Publié le 26/10/2020

Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur

NOR : TRER2014562D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/20/TRER2014562D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/20/2020-887/jo/texte
JORF n°0177 du 21 juillet 2020
Texte n° 2

 

Publics concernés : maîtres d’ouvrage et promoteurs, architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs, bailleurs et gestionnaires.

 

Objet : mise en œuvre de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels, et de systèmes de régulation automatique de chaleur.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication .
Notice : le décret transpose les articles 8, 14 et 15 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments requérant la mise en œuvre de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels, et de systèmes de régulation automatique de chaleur. Il vise à la fois les bâtiments neufs et existants en prévoyant des ajustements pour ces derniers.
L’objectif poursuivi est d’équiper tous ces bâtiments de systèmes d’automatisation et de contrôle d’ici le 1er janvier 2025. Les systèmes de régulation automatique de chaleur sont obligatoires pour tous les bâtiments dont les générateurs de chaleur sont changés après la publication du décret.

Article 1 : 

 

Il est créé, après la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation, une sous-section 5 ainsi rédigée :

“Sous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments”

Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1 : Système de chauffage : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer l’augmentation contrôlée de la température de l’air intérieur ;
2 : Système de climatisation : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée ;
3 : Système de ventilation : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer le renouvellement de l’air intérieur ;
4 : Système technique de bâtiment : tout équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie renouvelable ;
5 :  Système d’automatisation et de contrôle de bâtiment : tout système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur les plans énergétique et économique, et sûr, des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ;
6 : Zone fonctionnelle : toute zone dans laquelle les usages sont homogènes ;
7 : Interopérable : la capacité que possède un produit ou un système à communiquer et interagir avec d’autres produits ou systèmes dans le respect des exigences de sécurité ;
8 : Générateur de chaleur : la partie du système de chauffage, composée d’une ou plusieurs unités et qui produit la chaleur utile à l’aide d’un ou plusieurs des processus suivants :
a) Combustion de combustibles ;
b) Effet Joule, dans les éléments de chauffage d’un système de chauffage à résistance électrique ;
c) Capture de la chaleur de l’air ambiant, de l’air extrait de la ventilation, ou de l’eau ou d’une source de chaleur souterraine à l’aide d’une pompe à chaleur ;
d) Echange de chaleur avec un réseau de chaleur urbain ou un système permettant la récupération de chaleur fatale.

 

 

Sont assujettis à ces obligations le ou les propriétaires des systèmes de chauffage ou de climatisation des bâtiments.
Pour les bâtiments dont la génération de chaleur ou de froid est produite par échange de chaleur ou de froid avec un réseau de chaleur ou de froid urbain, la puissance du générateur à considérer est celle de la station d’échange.

 

 

Les obligations mentionnées sont applicables :
1 : Aux bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° du 2020, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l’installation d’un système d’automatisation et de contrôle n’est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, l’ensemble des systèmes techniques sont reliés au système d’automatisation et de contrôle ;
2 : Aux autres bâtiments, au plus tard le 1er janvier 2025, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l’installation d’un système d’automatisation et de contrôle n’est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, sont reliés au système d’automatisation et de contrôle les systèmes techniques avec lesquels la connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 6 ans, déduction faite des aides financières publiques. Toutefois, dès lors qu’un système technique fait l’objet d’un renouvellement total ou partiel, il est relié au système d’automatisation et de contrôle.

 

 

Les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments : 
1 : Suivent, enregistrent et analysent en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en conséquence. Ces données sont conservées à l’échelle mensuelle pendant cinq ans ;
2 : Situent l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, correspondant aux données d’études énergétiques ou caractéristiques de chacun des systèmes techniques ; ils détectent les pertes d’efficacité des systèmes techniques et informent l’exploitant du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique ;
3 : Sont interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment ;
4 : Permettent un arrêt manuel et la gestion autonome d’un ou plusieurs systèmes techniques de bâtiment.

 

 

 

Les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments font l’objet, en vue de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement, de vérifications périodiques par un prestataire externe ou un personnel interne compétent. Ces vérifications sont encadrées par des consignes écrites données au gestionnaire du système d’automatisation et de contrôle du bâtiment, qui doivent préciser la périodicité des interventions, les points à contrôler et prévoir la réparation rapide ou le remplacement des éléments défaillants de ces systèmes d’automatisation et de contrôle.

« Art. R. 111-22-8.-Le propriétaire du système d’automatisation et de contrôle veille à ce que son exploitant soit formé à son fonctionnement, notamment en ce qui concerne les modalités de son paramétrage.

Sont assujettis à l’obligation mentionnée : Le ou les propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé.
Les dispositions de l’article ne sont pas applicables dans le cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois.

Sous cette réserve, elles sont applicables :
1 : Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° du 2020 ;
2 : Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d’installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d’un an après la publication du décret n° du 2020, sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l’installation d’un système automatique de régulation de la température par pièce ou par zone chauffée n’est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans

Article 2 : 

 

La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

© 2024 - NORDCLIM - Tous droits reservés - Création Jbl Com & Cie - Mentions légales - Données personnelles et cookies